Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le privé), un renseignement personnel est confidentiel et une entreprise ne peut, à moins d’exceptions prévues par la loi, communiquer ce renseignement sans le consentement de la personne concernée.
Cette page présente les différentes exceptions.
Tiers autorisés
À certaines conditions, la Loi sur le privé autorise l’entreprise à communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, aux tiers ci-dessous (liste non exhaustive) :
- à son procureur;
- au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
- à un organisme chargé, en vertu de la loi, de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
- à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
- à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements publics et sur la protection des renseignements personnels qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion;
- à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
- à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
- à des tiers en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide et lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence;
- à un service d’archives dans certaines conditions et/ou après un certain délai;
- à une personne qui peut utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1 – Voir section Communication de renseignements personnels sans consentement à des fins de recherche;
- à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
- à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
- à toute personne ou tout organisme susceptible de diminuer un risque suivant un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel, en ne lui communiquant que les renseignements personnels nécessaires à cette fin.
Transaction commerciale
Lorsque la communication d’un renseignement personnel est nécessaire aux fins de la conclusion d’une transaction commerciale à laquelle elle entend être partie, une entreprise peut communiquer un tel renseignement, sans le consentement de la personne concernée, à l’autre partie à la transaction. Une entente doit préalablement être conclue avec l’autre partie, stipulant notamment que cette dernière partie s’engage:
- à n’utiliser le renseignement qu’aux seules fins de la conclusion de la transaction commerciale;
- à ne pas communiquer le renseignement sans le consentement de la personne concernée, à moins d’y être autorisée par la Loi sur le privé;
- à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du caractère confidentiel du renseignement;
- à détruire le renseignement si la transaction commerciale n’est pas conclue ou si l’utilisation de celui-ci n’est plus nécessaire aux fins de la conclusion de la transaction commerciale.
Qu’est-ce qu’une transaction commerciale?
La Loi sur le privé prévoit qu’une transaction commerciale s’entend de l’aliénation ou de la location de tout ou partie d’une entreprise ou des actifs dont elle dispose, d’une modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, de l’obtention d’un prêt ou de toute autre forme de financement par celle-ci ou d’une sûreté prise pour garantir une de ses obligations.
Liste nominative
Une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies:
- cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
- avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
- cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Qu’est-ce qu’une liste nominative
Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d’adresses géographiques de personnes physiques ou d’adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique.
Mise à jour : 20 septembre 2022