Aller au contenu

Votre dossier de crédit

Comprendre et agir pour faire valoir vos droits et protéger vos renseignements

Votre dossier de crédit regroupe plusieurs de vos renseignements personnels et des informations sur votre situation financière. Il permet de vous identifier, de connaître l’état de vos dettes et, par le fait même, d’évaluer votre capacité de payer.

Locateurs, assureurs, commerçants ou organismes prêteurs peuvent vous demander de fournir une copie de votre dossier de crédit ou de consentir à sa consultation.

Des lois encadrent la constitution, la tenue et la consultation d’un dossier de crédit.

Informations sur votre dossier de crédit

Quelles informations sont contenues dans votre dossier de crédit?

Un dossier de crédit permet de connaître l’historique des emprunts et les habitudes de paiement d’une personne. Il est notamment consulté par des entreprises qui prêtent de l’argent afin d’évaluer le risque de consentir un emprunt à cette personne.

Le dossier de crédit est créé par des agents de renseignements personnels, au sens de la Loi sur le privé. Depuis 2021, les dispositions de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit encadrent plus spécifiquement les activités de quelques-uns de ces agents, soit les agents d’évaluation du crédit, pour certaines de leurs activités.

Le dossier de crédit comporte entre autres des documents de nature administrative ou juridique, mais aussi des renseignements personnels. Certains de ces renseignements sont sensibles. Ils permettent notamment à un prêteur de prendre une décision quant à une demande de crédit faite par la personne concernée par ces renseignements. Voici essentiellement ce qu’on retrouve dans le dossier de crédit :

  • Des renseignements d’identification comme le nom, l’adresse actuelle et les adresses passées, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale;
  • Des renseignements bancaires, comme l’énumération des différents comptes au nom de la personne et les chèques « sans provision » qui ont été émis;
  • Des renseignements sur le crédit, comme le détail des cartes de crédit émises, les marges de crédit autorisées, les prêts hypothécaires ou personnels contractés et les dettes;
  • Des renseignements publics relatifs à des faillites et à des jugements;
  • Une note indiquant un vol d’identité présumé ou avéré;
  • Des renseignements sur les personnes qui ont consulté le dossier de crédit.

Le dossier de crédit peut également contenir des éléments tels que :

  • Une alerte de sécurité qui oblige l’entreprise ou la personne qui consulte le dossier à faire des vérifications supplémentaires afin de s’assurer qu’elle communique avec la bonne personne;
  • Une note explicative qui fait état d’une mésentente entre l’agent d’évaluation du crédit et la personne concernée par le dossier relativement à l’accès à un renseignement personnel ou à la rectification d’un tel renseignement.

La Loi sur les agents d'évaluation du crédit prévoit également le droit à la communication, pour la personne concernée, de sa cote de crédit, accompagnée d’explications nécessaires à sa compréhension.

Qui peut constituer un dossier de crédit?

Au Québec, un dossier de crédit est constitué par un agent de renseignements personnels (aussi désigné bureau de crédit). Les agents de renseignements personnels sont soumis à la Loi sur le privé.

Les agents de renseignements personnels font le commerce de constituer des dossiers sur les personnes ainsi que de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers.

Tout agent de renseignements personnels qui exploite une entreprise au Québec doit s’inscrire auprès de la Commission. Cependant, aucun agent de renseignements personnels ne peut invoquer le fait qu’il est inscrit à la Commission pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.

La Commission tient à jour un registre des agents de renseignements personnels contenant les renseignements prévus à la loi, de même que les décisions pertinentes de la Commission à l’égard des agents inscrits. Une page du site Web de la Commission porte spécifiquement sur les agents de renseignements personnels. On y retrouve des informations complémentaires en lien avec les activités de ces agents ainsi que la liste des agents de renseignements ayant présenté une demande d’inscription à la Commission.

La Loi sur les agents d’évaluation du crédit prévoit les entreprises qui sont visées par les obligations additionnelles qui y sont prévues. L’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a ainsi le pouvoir de désigner les agents d’évaluation du crédit parmi les entreprises qui agissent en tant qu’agentes de renseignements personnels lorsqu’elle estime que l’importance de leur commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques le justifie. Actuellement, deux entreprises ont été désignées par l’Autorité :

  • Équifax Canada Co.
  • Trans Union du Canada inc.

Plus de détails concernant les obligations spécifiques des agents d’évaluation du crédit sont fournis ci-dessous. Le site de l’Autorité des marchés financiers fournit également des informations pertinentes sur les agents d’évaluation du crédit et leurs obligations.

Comment est constitué le dossier de crédit?

Le dossier de crédit est formé à partir d’informations transmises par les entreprises auxquelles les individus s’adressent pour obtenir certains services. Il peut s'agir, par exemple :

  • D'une institution financière ou d'une société de financement;
  • D'un fournisseur de service cellulaire, télé ou Internet;
  • D'une société de location ou d'un commerçant;
  • D'un fournisseur de cartes de crédit.

Sauf exception, un consentement est nécessaire pour qu’une entreprise transmette des informations aux agents de renseignements personnels. Ce consentement est souvent inclus dans le contrat conclu entre la personne concernée et l’entreprise.

Le consentement n’est pas requis dans certaines situations. Par exemple, si une personne n’est pas en mesure de payer le bien acheté auprès d’un commerçant à temps, celui-ci peut transmettre, sans le consentement de la personne, ses coordonnées à une agence de recouvrement.

Pendant combien de temps une inscription est-elle conservée dans un dossier de crédit?

Généralement, il n’est pas possible d’utiliser un renseignement personnel pour d’autres fins que celles pour lesquelles il a été recueilli. Cependant, une inscription peut demeurer dans le dossier de crédit même si son objet est accompli, par exemple lorsque le prêt est remboursé.

En guise d’exemple et de façon générale, les agents d’évaluation du crédit ont comme pratique de conserver plusieurs renseignements contenus dans les dossiers de crédit pendant six ou sept ans.

Les agents de renseignements personnels ont l’obligation de détruire un renseignement personnel recueilli depuis plus de sept ans. Une exception est prévue pour un renseignement personnel contenu dans un dossier d’enquête constitué en vue de prévenir, de détecter ou de réprimer un crime ou une infraction à la loi.

 

Consultation de votre dossier

Qui peut consulter un dossier de crédit?

Une personne peut consulter son propre dossier de crédit. Dans certaines circonstances, une institution financière, un locateur, un fournisseur de services ou encore un commerçant peut consulter certains renseignements personnels du dossier de crédit d’une personne, avec son consentement et seulement si c’est nécessaire.

Consultation par la personne concernée : pour consulter son dossier de crédit, la personne concernée doit formuler une demande d’accès auprès de l’un des agents de renseignements personnels inscrits dans le registre de la Commission. Cette demande doit être déposée par écrit.

L’agent doit donner suite à cette demande au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception et communiquer à la personne, sauf exception, les renseignements personnels détenus à son sujet. En principe, l’accès aux renseignements personnels du dossier est gratuit. Toutefois, si l’agent entend exiger des frais, qui doivent être raisonnables, il doit en informer la personne concernée. Si l’agent refuse de donner accès aux renseignements personnels, qu’il ne répond pas selon le délai prévu ou que la personne concernée n’est pas satisfaite de la réponse, cette dernière a 30 jours pour déposer une demande d’examen de mésentente auprès de la Commission (PDF, 836 Ko).

De plus, l’agent d’évaluation du crédit doit permettre à la personne concernée par un dossier d’accéder gratuitement, par Internet, à ses renseignements personnels.

Communication de la cote de crédit : la personne concernée a le droit d’être informée de sa cote de crédit par un agent d’évaluation du crédit. Au besoin, des explications permettant de comprendre la signification de cette cote doivent être fournies à la personne concernée.

La cote de crédit, selon la définition de la Loi, s’apparente à la cote de crédit généralement communiquée aux prêteurs d’une somme d’argent.

Lors de sa demande, la personne concernée doit confirmer son identité. Cette demande peut également être faite par le représentant de la personne concernée ou par le titulaire de l’autorité parentale.

Consultation par des tiers : par exemple, une institution financière ou un locateur peut consulter le dossier de crédit d’une personne seulement si c’est nécessaire et doit obtenir son consentement préalable. Le critère de nécessité est important et ne peut être remplacé par le consentement de la personne concernée. De plus, le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne suffisent généralement au repérage d’un dossier de crédit dans les banques de données des agents de renseignements personnels.

 

Mesures de protection

La Loi sur les agents d’évaluation du crédit offre des mesures de protection additionnelles aux personnes concernées par un dossier de crédit lorsqu’un tel dossier est détenu par un agent d’évaluation du crédit.

L’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a le pouvoir de désigner des agents d’évaluation du crédit parmi les entreprises qui agissent en tant qu’agentes de renseignements personnels, lorsqu’elle estime que l’importance de leur commerce en lien avec des institutions financières autorisées ou des banques le justifie. Actuellement, deux entreprises ont été désignées par l’Autorité :

  • Équifax Canada Co.
  • Trans Union du Canada inc.

Ainsi, la personne concernée peut demander à un agent d’évaluation du crédit de mettre en place trois mécanismes de protection au dossier :

  1. L’alerte de sécurité;
  2. La note explicative;
  3. Le gel de sécurité.

La personne concernée peut révoquer ces mesures quand elle le souhaite. Elle peut aussi choisir de suspendre le gel de sécurité.

Les demandes en application de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit doivent être présentées par la personne concernée, qui doit prouver son identité, son représentant ou le titulaire de l’autorité parentale.

1. L’alerte de sécurité oblige l’agent d’évaluation du crédit à aviser le tiers à qui il communique des renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit de l’activation d’une telle mesure. Cette obligation est également applicable lorsque la communication de renseignements porte sur des informations produites à partir des renseignements personnels contenus dans le dossier. Une fois avisé de l’alerte de sécurité, le tiers qui a reçu communication de ces renseignements doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer, auprès de la personne concernée, qu’elle est bien la personne visée par la demande de communication formulée.

Pour permettre au tiers de vérifier si la personne dont elle a obtenu le consentement pour consulter des renseignements du dossier de crédit est bien la personne concernée par ce dossier, l’agent d’évaluation du crédit doit lui communiquer le numéro de téléphone de cette personne.

L’alerte de sécurité ne s’applique pas lorsque la communication du renseignement au tiers peut s’effectuer sans le consentement de la personne concernée par ce dossier, comme le prévoit la Loi.

Aucuns frais ne peuvent être exigés pour activer cette alerte.

2. La note explicative est ajoutée au dossier de crédit à la demande de la personne concernée pour indiquer qu’une mésentente oppose cette personne et l’agent d’évaluation du crédit relativement à l’accès à un renseignement personnel ou à la rectification d’un tel renseignement. L’ajout d’une note explicative est gratuit. La personne qui le demande peut rédiger le contenu de cette note. Celle-ci doit décrire la mésentente et présenter le point de vue de la personne sans que l’information soit diffamatoire. La personne concernée peut également accepter la note que lui propose l’agent d’évaluation du crédit.

La note explicative doit être communiquée à tout tiers qui reçoit l’un des renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit ou produits à partir de ceux-ci.

Comme pour ce qui est des autres mesures de protection, la note peut être révoquée par la personne qui en a fait la demande. De plus, elle doit obligatoirement être retirée dans les cas suivants :

  • La personne concernée et l’agent d’évaluation du crédit s’entendent pour mettre fin à la mésentente;
  • La Commission refuse ou cesse d’examiner la mésentente;
  • Une décision passée en force de chose jugée met fin à la mésentente.

3. Le gel de sécurité interdit la communication à un tiers, par l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier visé par cette mesure, des renseignements personnels contenus dans ce dossier. Cette interdiction vise également les renseignements produits à partir de ces renseignements. Cette interdiction n’est applicable que lorsque cette communication a pour fin la conclusion de ces types de contrats :

  • Contrat de crédit, y compris l’augmentation de crédit consentie dans un contrat de crédit;
  • Contrat de location;
  • Contrat à exécution successive de services fournis à distance. Si un tiers est avisé par un agent d’évaluation du crédit de l’activation du gel de sécurité par la personne concernée par les renseignements personnels contenus dans un dossier de crédit, il ne peut s’adresser à un autre agent pour tenter d’obtenir les mêmes renseignements.

Lorsqu’il refuse la communication des renseignements au tiers, l’agent d’évaluation du crédit doit l’aviser que c’est en raison de l’activation de cette mesure. Le tiers peut alors contacter la personne concernée et l’informer de l’impossibilité d’obtenir les renseignements personnels demandés. Cette personne peut ensuite demander à l’agent de suspendre l’activation de cette mesure pour permettre la communication des renseignements.

Seuls des frais raisonnables peuvent être exigés par l’agent d’évaluation du crédit au soutien d’une demande de gel de sécurité.

Recours applicables

Les recours applicables aux droits prévus à la Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Un agent d’évaluation du crédit doit acquiescer à une demande d’exercice d’un droit qui est conforme à la Loi. Il doit également répondre par écrit à la demande d’exercice qui lui est présentée, que ce soit pour accepter ou refuser. En cas de refus, les motifs le justifiant ainsi que les informations sur les recours possibles et les délais applicables doivent être communiqués.

Une demande d’examen de mésentente peut être présentée à la Commission en cas de refus à une demande d’exercice d’un droit prévu par la Loi. Cette demande d’examen peut ainsi viser une demande d’activer un gel de sécurité ou une alerte de sécurité, l’ajout d’une note explicative au dossier ou une demande de communication de la cote de crédit et d’explications nécessaires à sa compréhension.

Si un agent d’évaluation du crédit ne répond pas à une demande d’exercice d’un droit dans les délais applicables, la personne concernée peut déposer une plainte à l’Autorité des marchés financiers. Elle peut également porter plainte à l’Autorité lorsqu’un agent, après avoir acquiescé à une demande, n’y donne pas suite comme le prévoit pourtant la Loi.

Plainte à la Commission

Si une personne estime, par exemple, qu’on lui a demandé des renseignements personnels non nécessaires pour accéder à son dossier de crédit ou si elle constate des irrégularités dans la consultation de son dossier, elle peut porter plainte à la Commission (DOCX, 171 Ko) ou formulaire en ligne.

À la suite de la plainte, la Commission peut mener une enquête qui, selon les circonstances, peut donner lieu à une recommandation ou à une ordonnance de prendre toute mesure corrective pour assurer la protection des renseignements personnels.

Il importe de préciser que la Commission n’a pas le pouvoir d’ordonner à une personne de verser des dommages-intérêts ou des compensations. Les interventions de la Commission mènent régulièrement à l’adoption de pratiques plus respectueuses de la Loi.

Rectification du dossier de crédit

Rectification d’un renseignement

Si un renseignement personnel contenu dans un dossier de crédit est inexact, incomplet ou équivoque ou que sa détention n’est pas autorisée par la Loi, la personne concernée peut demander sa rectification à l’agent de renseignements personnels qui détient le dossier. Elle peut aussi demander sa rectification à l’entreprise qui a inscrit cette information au dossier de crédit. Tout comme pour une demande d’accès à des renseignements personnels, cette demande doit être formulée par écrit par la personne concernée. Des éléments permettant à l’entreprise de bien comprendre la demande peuvent être ajoutés.

Une entreprise qui reçoit une demande de rectification de renseignements personnels doit y donner suite au plus tard dans les 30 jours suivant la date de sa réception. En cas d’acceptation de cette demande, l’entreprise doit :

  • Le notifier, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient;
  • Communiquer à la personne concernée, sans frais, une copie de tout renseignement personnel modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement personnel.

Cependant, si l’entreprise refuse de rectifier les renseignements personnels, ne répond pas dans le délai applicable ou ne donne pas suite à la demande de façon satisfaisante, la personne concernée peut présenter une demande d’examen de mésentente à la Commission. Cette demande doit être faite dans les 30 jours suivant la date de la réponse ou, en cas d’absence de réponse, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai dont disposait l’entreprise pour répondre. Des recours peuvent alors être intentés.

 

Votre avis nous intéresse

Avez-vous trouvé les informations que vous cherchiez ?
Les informations sur cette page sont-elles claires, faciles à comprendre ?

Évitez d’inscrire des renseignements personnels. Notez que vous ne recevrez pas de réponse.

500 characters left