Mesures de protection

Les mesures de protection

La Loi sur les agents d’évaluation du crédit offre des mesures de protection additionnelles aux personnes concernées par un dossier de crédit lorsqu’un tel dossier est détenu par un agent d’évaluation du crédit.

L’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a le pouvoir de désigner les agents d’évaluation du crédit parmi les entreprises qui agissent en tant qu’agentes de renseignements personnels, lorsqu’elle estime que l’importance de leur commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques le justifie. Actuellement, deux entreprises ont été désignées par l’Autorité :

  • Équifax Canada Co.
  • Trans Union du Canada inc.

Ainsi, la personne concernée peut demander à un agent d’évaluation du crédit de mettre en place trois mécanismes de protection au dossier :

  1. l’alerte de sécurité,
  2. la note explicative et,
  3. à compter du 1er février 2023, le gel de sécurité.

La personne concernée peut révoquer ces mesures quand elle le souhaite. Elle peut aussi choisir de suspendre le gel de sécurité.

Les demandes en application de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit doivent être présentées par la personne concernée, en justifiant son identité, par son représentant ou par le titulaire de l’autorité parentale.

  1. L’alerte de sécurité oblige l’agent d’évaluation du crédit à aviser le tiers auquel il communique des renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit de l’activation d’une telle mesure. Cette obligation est également applicable lorsque la communication de renseignements porte sur des informations produites à partir des renseignements personnels contenus dans le dossier.Une fois avisé de l’alerte de sécurité, le tiers qui a reçu communication des renseignements personnels doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer, auprès de la personne concernée par les renseignements, qu’elle est bien la personne visée par la demande de communication formulée.

    – Pour permettre au tiers de vérifier si la personne dont elle a obtenu le consentement pour consulter des renseignements du dossier de crédit est bien la personne concernée par ce dossier, l’agent d’évaluation du crédit doit lui communiquer le numéro de téléphone de la personne afin de lui permettre de la contacter.

    L’alerte de sécurité ne s’applique pas lorsque la loi prévoit que la communication du renseignement au tiers peut s’effectuer sans le consentement de la personne concernée par ce dossier.

    Aucuns frais ne peuvent être exigés pour activer cette alerte.

  2. La note explicative est ajoutée au dossier de crédit à la demande de la personne concernée afin de faire état qu’une mésentente oppose cette personne et l’agent d’évaluation du crédit relativement à l’accès à un renseignement personnel ou la rectification d’un tel renseignement. L’ajout d’une note explicative est gratuit.La personne qui demande l’ajout d’une note explicative peut rédiger le contenu de cette note. Celle-ci doit décrire la mésentente et présenter le point de vue de la personne sans être diffamatoire. La personne concernée peut également accepter la note que peut lui proposer l’agent d’évaluation du crédit.

    La note explicative doit être communiquée à tout tiers auquel est communiqué l’un des renseignements personnels contenus dans le dossier de crédit ou l’un de ceux produits à partir de ceux-ci.
    Comme pour ce qui est des autres mesures de protection, la note peut être révoquée par la personne qui en a fait la demande. Également, elle doit obligatoirement être retirée dans les cas suivants :

    1° la personne concernée et l’agent d’évaluation du crédit s’entendent pour mettre fin à la mésentente ;
    2° la Commission refuse ou cesse d’examiner la mésentente ;
    3° une décision passée en force de chose jugée met fin à la mésentente.

  3. À compter du 1erfévrier 2023, le gel de sécurité interdit la communication à un tiers, par l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier visé par cette mesure, des renseignements personnels qu’il contient. Cette interdiction vise également les renseignements produits à partir des renseignements contenus dans le dossier. Cette interdiction n’est applicable que lorsque cette communication a pour fin la conclusion de ces types de contrats :
    – Contrat de crédit, y compris l’augmentation de crédit consentie dans un contrat de crédit ;
    – Contrat de louage à long terme de biens ;
    – Contrat à exécution successive de service fourni à distance.La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le privé) prévoit que si un tiers est avisé par un agent d’évaluation du crédit de l’activation du gel de sécurité par la personne concernée par les renseignements personnels d’un dossier de crédit, il ne peut pas s’adresser à un autre agent d’évaluation du crédit pour tenter d’obtenir les mêmes renseignements.

    En refusant la communication des renseignements au tiers, l’agent d’évaluation du crédit doit également l’aviser que c’est en raison de l’activation de cette mesure que la communication est refusée. Le tiers pourra ensuite contacter la personne concernée et l’informer de l’impossibilité d’obtenir les renseignements personnels demandés. La personne concernée pourra ensuite demander à l’agent d’évaluation du crédit de suspendre l’activation de cette mesure pour permettre cette communication.

    La Loi sur les agents d’évaluation du crédit prévoit que seuls des frais raisonnables peuvent être exigés par l’agent d’évaluation du crédit au soutien d’une demande de gel de sécurité.

 

Mise à jour : 3 février 2023