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Assurer le droit à la vie privée en protégeant les renseignements de santé et de services sociaux

Les renseignements de santé et services sociaux sont confidentiels. Leur confidentialité découle du droit à la vie privée des citoyens. De leur collecte à leur destruction, les organismes et les intervenants en santé et services sociaux doivent les protéger et en assurer la bonne gestion. Leurs obligations sont majoritairement prévues dans la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS). 

Dans le contexte de la récente entrée en vigueur de la LRSSS, il est à noter que : 

  • Les dispositions relatives aux renseignements (articles 17 à 28) dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne sont plus applicables; 
  • La Loi sur l’accès et la Loi sur le privé continuent de s’appliquer aux renseignements personnels que détiennent les organismes du secteur de la santé et des services sociaux et qui ne sont pas des renseignements de santé et de services sociaux .

Qu’est-ce qu’un renseignement de santé et de services sociaux?

Le renseignement de santé et de services sociaux permet d’identifier une personne physique, directement ou indirectement. 

Le renseignement de santé et de services sociaux concerne aussi :  

  • L’état de santé physique ou mentale d’une personne et ses facteurs déterminants, y compris ses antécédents médicaux ou familiaux;
  • Tout matériel biologique prélevé sur une personne ainsi que tout implant, toute orthèse, toute prothèse, etc.;
  • Tout service de santé ou service social (nature des services, résultats, lieux, identité des personnes qui l’ont offert [sauf si le renseignement a été recueilli à des fins de gestion des ressources humaines], etc.);
  • Le fait qu'il a été obtenu dans l'exercice d'une fonction prévue par la Loi sur la santé publique.  

Le nom, la date de naissance et le numéro d’assurance maladie sont également des renseignements de santé quand ils sont accolés à un de ces renseignements ou recueillis en vue de l’enregistrement, de l’inscription ou de l’admission de la personne concernée dans un établissement ou de sa prise en charge par un autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux.

Exception 

L’utilisation et la communication de renseignements relatifs à l’adoption ne sont pas assujetties à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Même si les renseignements relatifs à l’adoption constituent des renseignements de santé et de services sociaux, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont régies par le Code civil et les autres lois relatives à l’adoption.

 

Qui sont les organismes et les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux?

Les organismes en santé et services sociaux déterminés par la LRSSS sont notamment : 

  • Le ministère de la Santé et des Services sociaux;
  • Les établissements (CISSS, CIUSSS, CHU/instituts universitaires, établissements qui desservent les populations nordiques et certaines communautés autochtones et quelques CHSLD privés conventionnés);
  • La Corporation d’Urgences-santé;
  • L’organisme Héma-Québec; 
  • L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
  • L’Institut national de santé publique du Québec;
  • La Régie de l’assurance maladie du Québec;
  • Les organismes assurant la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
  • Les personnes ou groupements exploitant un cabinet privé de professionnels au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
  • Les personnes ou groupements exploitant un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • Les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
  • Les personnes ou groupements exploitant un centre de procréation assistée au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
  • Les personnes ou groupements exploitant un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
  • Les personnes ou groupements exploitant une résidence privée pour aînés visés à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • Les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • Les ressources offrant de l’hébergement visées à l’article 346.0.21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • Les titulaires d’un permis d’entreprise de services funéraires délivré conformément à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
  • Les titulaires d’un permis d’exploitation de services ambulanciers délivré conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence;
  • Les maisons de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
  • Les personnes ou groupements qui ne sont pas déjà visés, mais qui concluent une entente avec un organisme du secteur de la santé et des services sociaux pour offrir des services de santé et de services sociaux;
  • Toute autre personne ou tout groupement que le gouvernement détermine par règlement. 

Qu’est-ce qu’un intervenant au sens de la LRSSS?

Il s’agit de la personne physique qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, y compris le personnel de soutien technique ou administratif.

La Commission poursuit le développement de cette section à l’intention des organismes et des intervenants en santé et services sociaux. Dans l’intervalle, ceux-ci doivent se référer à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux pour connaître leurs obligations. 

 

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