Est-ce qu’un organisme public ou une entreprise peut communiquer des renseignements personnels dans des situations mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne?
Réponse : Oui, un organisme public ou une entreprise peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, les renseignements personnels de cette dernière pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
Cette exception est prévue aussi bien dans la Loi sur l’accès (art. 59 al. 2 (4)) que dans la Loi sur le privé (art. 18 al. 1er (7)).
Est-ce qu’un organisme public ou une entreprise peut communiquer des renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence?
Réponse : Oui, un organisme public ou une entreprise peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, les renseignements personnels de cette dernière en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Cette exception est prévue aussi bien dans la Loi sur l’accès (art. 59.1 et 60.1) que dans la Loi sur le privé (art. 18.1).
À qui un organisme public ou une entreprise peut communiquer des renseignements personnels dans les situations mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne?
Réponse : En cas de situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée, un organisme public ou une entreprise peut communiquer les renseignements à la personne à qui cette communication doit être faite.
À qui un organisme public ou une entreprise peut communiquer des renseignements personnels en vue de prévenir un acte de violence?
Réponse : Lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de violence visant une personne ou un groupe de personnes identifiable, les renseignements personnels peuvent être communiqués à la ou aux personnes en danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Quels sont les renseignements personnels qui peuvent être communiqués par un organisme public ou par une entreprise en vue de prévenir un acte de violence visant une personne ou un groupe de personne identifiable?
Réponse : Lorsque les renseignements sont transmis à la personne ou au groupe de personnes visé par le danger, l’organisme public ou l’entreprise peut notamment communiquer le nom et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces, la nature du danger ou encore toute information permettant d’éviter et de prévenir ce danger.
Lorsque les renseignements sont transmis aux représentants de la ou des personnes exposées au danger ou à toutes personnes susceptibles de leur porter secours, l’organisme public ou l’entreprise peut notamment communiquer le nom et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces, le nom et les coordonnées de la personne menacée, la nature des menaces ou du danger ou encore les circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées.
NB : Dans tous les cas, seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication doivent être transmis.
Décisions :
X. c. Société des Alcools du Québec, CAI 11 02 46, 14 juin 2013
X. c. CSSS Domaine-du-Roy, CAI 11 20 10, 5 août 2013