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Recrutement de personnel et respect de la vie privée

Assurer la protection des renseignements personnels des candidats 


À chaque étape du processus de recrutement, l’employeur doit collecter seulement les renseignements nécessaires pour évaluer les candidatures et sélectionner la bonne personne. Selon ce critère de nécessité, même si un candidat consent à fournir des renseignements qui ne sont pas nécessaires, l’employeur n’est pas en droit de les collecter. Avant toute collecte de renseignements dans un processus d’embauche, la première question à se poser est donc : 

  • Est-ce nécessaire, à ce stade, de recueillir tel renseignement pour évaluer une candidature à ce poste?  

Le consentement, l’utilité et l’économie de temps ou d’argent ne peuvent pas permettre de passer outre le fait qu’un renseignement doit être nécessaire à l’objectif poursuivi dans le cadre du processus de recrutement.

En savoir plus sur le critère de nécessité pour : 

Sous-traitants et autres tiers

Les obligations de l’employeur en matière de protection des renseignements personnels s’appliquent autant quand il agit directement que quand il fait affaire avec un tiers, par exemple avec une agence de placement. L’employeur demeure juridiquement responsable des renseignements personnels traités. Il doit donc s’assurer que les tiers impliqués respectent leurs obligations et devrait privilégier ceux qui adoptent des pratiques exemplaires. 

Quels renseignements personnels peuvent être collectés et quand?

 
Les renseignements personnels qu’un employeur peut collecter dépendent de son objectif à une étape donnée du processus d’embauche. La Commission apporte des précisions pour quatre étapes importantes de ce processus. 

1re étape : recevoir des candidatures 

Pour trouver la bonne personne, l’employeur constitue d’abord un bassin de candidatures. Dans l’offre d’emploi qu’il publie, l’employeur doit s’assurer de demander seulement les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’admissibilité des candidats. Par exemple, il peut collecter le prénom et le nom de chaque candidat de même que son numéro de téléphone, son adresse électronique et son adresse afin de pouvoir communiquer avec lui. L’employeur peut également collecter des renseignements au sujet du parcours académique et professionnel du candidat, de ses compétences et de ses centres d’intérêt. D’ordinaire, un curriculum vitae (parfois accompagné d’une lettre de motivation) contient déjà ces informations qui permettent d’évaluer l’admissibilité et l’intérêt de la candidature. 
 
Si l’employeur a recours à un formulaire de demande d’emploi, il doit respecter le principe de nécessité pour chaque renseignement personnel demandé. Il doit ainsi s’interroger sur les particularités du poste offert. Certains postes peuvent nécessiter la collecte de renseignements personnels plus spécifiques. C’est le cas des postes à haute responsabilité, des postes soumis à une réglementation particulière ou à un ordre professionnel et des postes requérant une aptitude physique particulière. 

Si l’employeur doit avoir recours à un formulaire qui collecte de tels renseignements personnels spécifiques, il doit s’abstenir de l’utiliser pour tous les postes dans son organisation, de la même façon qu’il ne posera pas les mêmes questions d’entrevue pour tous les postes. Les questions doivent aussi être formulées pour obtenir uniquement les renseignements personnels nécessaires, sans plus. Enfin, à ce stade du processus, il est trop tôt pour collecter les références du candidat. Cette étape doit avoir lieu après les entrevues. 

2e étape : évaluer les meilleurs candidats 

Pour poursuivre le processus d’embauche, l’employeur voudra sélectionner la meilleure candidature parmi celles qu’il a reçues. Pour ce faire, il doit évaluer la capacité des candidats les plus aptes à occuper le poste et à s’intégrer harmonieusement à l’organisation.  

L’entrevue d’embauche est le moyen le plus courant pour évaluer les candidats. À cette occasion, pour établir l’identité du candidat, l’employeur peut demander de voir une pièce d’identité, avec ou sans photo, comme un permis de conduire, une carte d’assurance maladie ou un passeport. Toutefois, il ne peut pas conserver les informations contenues sur cette pièce d’identité. Il ne peut donc pas en faire une photocopie, la prendre en photo ou prendre en note ses identifiants uniques pour les consigner au dossier du candidat. 

Selon la Charte des droits et libertés de la personne, l’employeur ne doit pas poser de questions sur certaines caractéristiques personnelles du candidat : âge, genre, religion, origine ethnique, état civil, projet de grossesse, orientation sexuelle, etc. Il existe des exceptions si la question concerne une exigence du poste à combler (p. ex. : avoir l’âge pour servir de l’alcool) ou si l’employeur est un organisme à but non lucratif avec une mission spécifique (p. ex : une maison d’hébergement pour femmes). L’employeur pourrait également administrer un questionnaire d’auto-identification au candidat dans le cadre d’un programme d’accès à l’égalité. Le candidat est alors libre de répondre ou non. Pour en savoir plus, consultez le guide Recruter sans discriminer de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Certains tests offrent aux recruteurs d’évaluer la personnalité et le savoir-être du candidat. Or, la prudence doit être de mise avec ces tests psychologiques et psychométriques. D’abord, seules les aptitudes directement liées au poste offert peuvent être évaluées. De plus, l’employeur devrait s’assurer de la validité scientifique de la procédure et définir des critères objectifs. Il devrait également aviser le candidat au préalable qu’un tel test sera réalisé. Par ailleurs, l’employeur devrait faire preuve de retenue au moment d’analyser les résultats des tests psychométriques, car ceux-ci sont parfois basés sur des algorithmes qui manquent de transparence. Enfin, même si ces tests sont souvent conçus par un fournisseur externe, l’employeur demeure responsable de protéger les renseignements personnels des candidats.   

Bref, les tests psychométriques présentent des enjeux en matière de respect de la vie privée des candidats. Ils ne devraient pas remplacer les questions objectives liées au poste au moment de l’entrevue. La Commission considère que l’usage de tests psychométriques devrait être réservé à des situations précises. 

Le recours à l’intelligence artificielle (IA) lors d’un processus d’embauche, par exemple au moment de trier les candidatures reçues ou d’évaluer les meilleurs candidats, devrait être communiqué aux candidats dès le début du processus.  L’employeur doit porter une attention particulière au critère de nécessité, à la transparence et aux biais discriminatoires des algorithmes. Il doit aussi s’assurer que son organisation a atteint la maturité technologique requise pour recourir à l’IA : le personnel y ayant recours devrait être adéquatement formé et bien connaître les limites des outils retenus.  

Si le système d’IA permet de rendre une décision exclusivement fondée sur un traitement automatisé de renseignements personnels (c’est-à-dire sans intervention humaine, comme le rejet automatique de certaines candidatures par un logiciel de tri), l’employeur doit en aviser les candidats, au plus tard au moment où il les informe de la décision. L’employeur doit aussi fournir des informations supplémentaires aux candidats et leur offrir le droit de demander la révision de la décision. Avant d’avoir recours à un système d’IA, l’employeur doit réaliser une démarche d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP).  

Dans un contexte d’embauche, certaines utilisations de l’IA devraient être évitées. Par exemple, les systèmes de reconnaissance de l’état émotionnel ou psychologique utilisés lors d’une entrevue en visioconférence sont très peu susceptibles d’être proportionnels aux besoins de l’employeur. Dans la grande majorité des cas, la Commission considère que ces systèmes constituent un usage inapproprié de l’IA, car ils ne respectent pas le droit à la vie privée. 

En savoir plus sur la démarche d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour : 

3e étape : confirmer les compétences et aptitudes du candidat retenu 

Une fois les entrevues terminées, l’employeur peut souhaiter confirmer les compétences et le savoir-être du candidat qu’il souhaite embaucher. Avant de demander des références ou de consulter des dossiers externes, l’employeur devrait présenter une offre d’emploi conditionnelle au candidat. De plus, il doit obtenir son consentement aux vérifications, par l’entremise d’un formulaire signé, par exemple. L’employeur doit y spécifier la raison pour laquelle les vérifications sont nécessaires en fonction du poste offert et les tiers auprès desquels elles seront faites. 

En savoir plus sur le consentement des personnes concernées pour : 

Par ailleurs, au moment de consulter un dossier externe, l’employeur doit seulement prendre connaissance des renseignements personnels nécessaires pour évaluer les exigences essentielles au poste. Seuls ces renseignements peuvent être déposés dans le dossier du candidat. La date de naissance du candidat peut être nécessaire pour la consultation d’un dossier externe. En dehors de cette situation, elle ne devrait toutefois pas être collectée avant l’embauche officielle. Pour ce qui est du numéro d’assurance sociale, il n’est pas nécessaire à l’étape de la confirmation des compétences et aptitudes du candidat retenu. 

Les précautions qui suivent s’appliquent à toute autre forme de dossier ou de cote portant sur la solvabilité, la réputation ou le caractère d’une personne (p. ex. cote algorithmique de fiabilité, enquête de préemploi, analyse de la réputation numérique, etc.). 

L’employeur peut demander au candidat de fournir le nom et les coordonnées d’employeurs précédents à titre de références. Il doit obtenir son consentement avant de les contacter. Le candidat peut également démontrer son employabilité en fournissant une lettre de recommandation, par exemple d’un ancien employeur. 

Même si le contenu des réseaux sociaux est souvent ouvert et accessible, consulter les profils en ligne d’un candidat constitue généralement une intrusion injustifiée dans sa vie privée, compte tenu de la finalité du processus d’embauche. Ainsi, en plus de pouvoir révéler des caractéristiques personnelles que l’employeur ne peut pas collecter, ces profils contiennent une multitude de renseignements sans lien avec les compétences professionnelles d’une personne. Ces renseignements sont d’ailleurs susceptibles d’être inexacts ou de ne plus être d’actualité. Même si un candidat propose lui-même la consultation de ses profils de réseaux sociaux dans son curriculum vitae, la nécessité de la collecte demeure le critère essentiel à respecter.  
 
La Commission recommande aux employeurs de s’abstenir de consulter les profils des candidats sur les réseaux sociaux, à moins que le contexte particulier de l’emploi ne le justifie (p. ex. personnel politique, poste de porte-parole). Dans ce cas, ils devraient privilégier des réseaux strictement professionnels. Ils doivent également s’assurer d’obtenir le consentement préalable du candidat, puisque la collecte s’effectue alors auprès d’un tiers (la plateforme). 

En consultant un dossier de crédit ou tout autre dossier ou cote portant sur la solvabilité, la réputation ou le caractère d’une personne, l’employeur doit agir avec prudence concernant les conclusions qui peuvent être tirées. Par exemple, une personne peut avoir vécu des difficultés financières importantes pour des raisons personnelles ne remettant pas en cause ses compétences professionnelles. L’employeur doit s’assurer d’obtenir le consentement du candidat avant de procéder. 

Pour vérifier l’honnêteté et le caractère d’un candidat, la Commission recommande un moyen moins intrusif, comme la vérification des références.  

La collecte de renseignements médicaux, si elle est nécessaire, peut se faire par le biais d’un questionnaire, par l’obtention de dossiers médicaux (avec le consentement du candidat) ou en faisant passer des tests. Elle ne doit cependant pas être systématique, intrusive ou trop large. Un questionnaire ne doit pas contenir de questions injustifiées sur la vie privée du candidat, comme le nom de son médecin, des spécialistes qu’il a consultés ou toute autre question au sujet de blessures, de maladies ou d’accidents le concernant et n’étant pas en lien avec les aptitudes requises pour l’emploi. 

De même, les questions au sujet des limitations fonctionnelles du candidat doivent être directement liées aux aptitudes ou qualités nécessaires pour occuper le poste concerné. Les questionnaires médicaux de préemploi ne doivent en aucun cas être considérés comme des bilans de santé complets. 
L’employeur ne peut pas non plus avoir recours à des vérifications d’assurabilité en lien avec l’assurance collective en vigueur pour rejeter des candidats sur la base de leur état de santé, de leur consommation de médicaments onéreux ou de leurs soins de santé non assurables. Une telle pratique intrusive serait injustifiée et même discriminatoire. 

Les renseignements de nature médicale sont sensibles et hautement confidentiels. En conséquence, la Commission rappelle que seuls les employés de l'organisation qui ont besoin de ces renseignements spécifiques dans l’exercice de leurs fonctions peuvent y accéder. Elle conseille également de conserver ces renseignements dans des dossiers distincts. 

La vérification des antécédents judiciaires doit être en lien avec une exigence spécifique requise pour le poste à pourvoir et seuls les renseignements nécessaires peuvent être collectés.  

Cette vérification, parfois exigée par la loi, peut être menée auprès d’un corps de police. Dans ce cas, l’employeur doit aussi obtenir le consentement préalable du candidat. 

Les registres des tribunaux (aussi appelés « plumitifs ») constituent une autre manière de vérifier les antécédents judiciaires. Bien que les renseignements judiciaires qu’ils contiennent aient un caractère public, la Commission rappelle que l’employeur doit être capable de démontrer la légitimité de son besoin.  

Par ailleurs, l’employeur ne peut pas déposer les antécédents judiciaires dans le dossier du candidat si l’infraction commise n’a aucun lien avec l’emploi ou si le candidat a obtenu une suspension du casier judiciaire (pardon). 

4e étape : embaucher le candidat retenu 

Pour officialiser le contrat de travail avec le candidat retenu et permettre la gestion des ressources humaines, l’employeur peut collecter certains renseignements personnels supplémentaires. 

Il peut notamment avoir besoin : 

  • De l’adresse résidentielle du nouvel employé; 
  • Du nom d’une personne à contacter en cas d’urgence de même que de son numéro de téléphone et son lien avec le nouvel employé;
  • De sa date de naissance;
  • De son numéro d’assurance sociale (NAS);
  • Des coordonnées bancaires du nouvel employé pour le versement du salaire;
  • D’une photo du nouvel employé (dans certains cas). 

Pour la date de naissance, un employeur peut avoir une raison sérieuse et légitime de connaître l’âge du nouvel employé, comme déterminer les modalités d’adhésion à un régime de retraite ou à un régime d’avantages sociaux. 

Le numéro d’assurance sociale d’un employé est un renseignement personnel qui doit être collecté par l’employeur selon les lois fiscales. Il n’est pas nécessaire lors des étapes précédentes du processus d’embauche. 

Dans certains cas, une photo de l’employé peut être collectée à des fins d’identification ou de sécurité. Toutefois, un employeur qui voudrait avoir recours à la biométrie pour vérifier ou confirmer l’identité des membres de son personnel doit respecter certaines obligations

Agences de placement de personnel

En plus des éléments qui s’appliquent à tous les employeurs, les agences de placement de personnel doivent faire preuve de transparence avec les candidats. Les agences doivent :  

  • s’identifier auprès des candidats et leur expliquer comment seront utilisés leurs renseignements personnels;
  • obtenir le consentement des candidats si elles souhaitent conserver leurs renseignements personnels pour une utilisation secondaire;
  • informer les candidats de l’identité de l’employeur dès que possible ou, si l’employeur ne veut pas être identifié au début du processus, envoyer à l’employeur des candidatures anonymisées. Ainsi, seuls les candidats présélectionnés verront leurs renseignements personnels divulgués à l’employeur. 

Comment et jusqu’à quand conserver les renseignements des candidats? 

Les employeurs et les tiers avec qui ils font affaire sont responsables d’assurer la gestion sécuritaire des renseignements personnels, de leur collecte à leur destruction. Ils doivent adopter des mesures raisonnables pour protéger et sécuriser les renseignements personnels. 

Le respect de la vie privée doit aussi s’appliquer lors de la transmission et du partage des renseignements personnels. Il faut également que ces renseignements soient accessibles seulement aux personnes qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions. 

De plus, les employeurs et les tiers avec qui ils font affaire ne peuvent pas conserver indéfiniment les renseignements personnels des candidats qui n’ont pas été retenus. Quand les objectifs pour lesquels les renseignements personnels ont été collectés ou utilisés sont réalisés, il faut les détruire de façon sécuritaire. Cette obligation de destruction immédiate ne s’applique pas si une loi prévoit un délai de conservation.  

Une autre option consister à anonymiser les renseignements personnels pour les utiliser à des fins sérieuses et légitimes. Prudence et vigilance s’imposent si l’employeur a l’intention d’anonymiser des renseignements personnels. Il s’agit d’un processus complexe devant garantir l’impossibilité de réidentification d’une personne physique par tout type de moyens technologiques. Or, à la lumière des avancées technologiques actuelles et futures, la Commission estime qu’il est quasi impossible de certifier que des renseignements anonymisés ne pourraient pas éventuellement être réidentifiés. Elle privilégie donc la destruction des renseignements personnels. 

En savoir plus sur la conservation et la destruction des renseignements personnels pour : 

Chercheurs d’emploi, faites respecter vos droits!

La Commission invite les candidats à questionner les employeurs au sujet de la nécessité de la collecte de leurs renseignements personnels. Cette démarche et le refus de fournir des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires sont légitimes. L’employeur ne peut pas pénaliser un candidat qui s’assure du respect de son droit à la vie privée.    

Si un employeur persiste à enfreindre ses obligations en matière de protection des renseignements personnels, une plainte peut être déposée à la Commission

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