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La Commission peut intenter des poursuites pénales

Au terme d'une enquête, la Commission peut intenter des poursuites pénales à l'encontre d'un ministère ou d'un organisme si elle conclut à des infractions à la Loi sur l'accès. 

Les organismes publics qui contreviennent à certaines obligations prévues à la Loi sont passibles d’une amende. 

Selon la Loi sur l'accès, une amende allant de 1 000 $ à 10 000 $ peut être imposée à une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $, dans les autres cas, à quiconque :

  • Refuse ou entrave l’accès à un document ou à un renseignement accessible en vertu de la Loi, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le document ou en retardant indûment sa communication;
  • Donne accès à un document dont la Loi ne permet pas l’accès ou auquel un organisme public, conformément à la Loi, refuse de donner accès;
  • Informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu de la Loi;
  • Entrave l’exercice des fonctions du responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels;
  • Recueille, utilise, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la Loi;
  • Omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;
  • Ne respecte pas les conditions prévues à une entente conclue pour utiliser des renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques.

Une amende allant de 5 000 $ à 100 000 $ peut être imposée à une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas, à quiconque :

  • Communique des renseignements personnels en contravention à la Loi;
  • Procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme public qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;
  • Entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert, ou autrement;
  • Refuse ou néglige de se conformer, dans le délai déterminé par la Commission, à une demande péremptoire;
  • Contrevient à une ordonnance de la Commission;
  • Néglige de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels.

En cas de culpabilité, pour déterminer le montant de l’amende à imposer, le juge doit tenir compte des facteurs suivants :

  • La nature, la gravité, le caractère répétitif et la durée de l’infraction;
  • La sensibilité des renseignements personnels concernés par l’infraction;
  • Le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
  • Le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
  • Les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
  • Le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
  • Le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
  • Le nombre de personnes concernées par l’infraction et le risque de préjudice auquel ces personnes sont exposées.

En cas de récidive, la Loi prévoit le double des amendes.

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