En principe, un renseignement personnel ne peut pas être communiqué sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles présentant un risque important pour la santé ou pour la sécurité des personnes, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès) permet à un organisme public de le faire.
Situations mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée
Lorsque la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée est menacée, un organisme public peut communiquer ses renseignements personnels sans son consentement à toute personne à qui cette communication doit être faite.
Il doit toutefois s’assurer du caractère urgent et dangereux de la situation; si celui-ci n’est pas établi, l’organisme ne peut pas communiquer les renseignements.
Prévention d’un acte de violence présentant un risque sérieux de mort ou de blessures graves
Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence. Il doit cependant avoir un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. On entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
Avant de communiquer un renseignement personnel, un organisme public doit avoir un motif raisonnable de croire qu’il y a un risque de mort ou de blessures graves pouvant résulter d’un acte de violence. Dans son évaluation, l’organisme public doit tenir compte des conditions suivantes :
- De simples soupçons ou craintes ne sont pas suffisants : une personne raisonnable ayant à juger de la même situation devrait également en venir à la conclusion qu’il existe un risque sérieux de mort ou de blessures graves;
- Le risque doit être sérieux – la nature de la menace doit inspirer un sentiment d’urgence, notamment en raison de sa gravité, de son sérieux et de sa clarté;
- Le risque doit menacer une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’organisme public peut communiquer les renseignements à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Cependant, l’organisme public peut uniquement communiquer les renseignements nécessaires à la prévention de l’acte de violence.
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit établir une directive qui précise les conditions et les modalités qui s’appliquent à la communication de renseignements dans ces circonstances par le personnel de l’organisme.
Enregistrer la communication
Lorsqu’un renseignement est communiqué dans une situation mettant en danger la personne concernée ou pour prévenir un acte de violence, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme doit inscrire la communication dans un registre.
Mise à jour : 3 mai 2023