Obligation des tenanciers de bars de tenir un registre de leurs clients

23 septembre 2020 – Depuis le 11 septembre dernier, en vertu d’un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, les titulaires de permis de bar ont dorénavant l’obligation de consigner dans un registre  le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de tout client admis dans leur établissement. Conséquemment, pour être admis dans un bar, tout client doit divulguer les renseignements nécessaires aux fins de la tenue de ce registre.

Cette mesure – maintenant obligatoire – vise à faciliter les enquêtes des autorités de santé publique en cas d’éclosion de COVID-19, et intervient à la suite d’événements épidémiologiques liés à certains établissements.

Les règles en matière de protection des renseignements personnels prévoient que seuls les renseignements personnels nécessaires peuvent être recueillis (article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [RLRQ, chapitre P-39.1 – la Loi sur le privé]). Il importe donc de limiter la collecte effectuée pour un tel registre en ne recueillant que ceux que prévoit l’arrêté ministériel. Comme l’indique en outre cet arrêté, les renseignements doivent être détruits 30 jours après leur consignation.

D’autres règles s’appliquent à l’utilisation, à la confidentialité et à la conservation de ces renseignements personnels.

Pour en apprendre davantage sur les obligations concernant les renseignements personnels recueillis et conservés dans un registre :