11 mars 2015 — À l’automne dernier, la CAI a rendu deux décisions concernant la collecte de renseignements personnels lors de l’ouverture d’un compte de téléphonie cellulaire.
Ces décisions font suite à des plaintes de consommateurs qui s’étaient vus refuser la mise en service d’un téléphone cellulaire faute d’avoir accepté de communiquer leurs numéros d’assurance sociale (NAS) et de permis de conduire. L’enquête de la CAI a effectivement révélé que lors de la mise en service d’un téléphone cellulaire, les entreprises de téléphonie cellulaire en cause collectaient la date de naissance, le NAS et le numéro de permis de conduire à des fins d’identification et d’enquête de crédit.
Dans ses deux décisions, la CAI a conclu que si une entreprise désire collecter des renseignements personnels afin de vérifier les renseignements d’identité fournis par un client et procéder à une vérification du dossier de crédit, elle peut demander à voir une pièce d’identité avec photo et noter quelle pièce a été présentée. Cependant, elle ne peut pas recueillir les informations contenues sur ce document, que ce soit en les notant dans le dossier ou en photocopiant le document.
Pour effectuer une vérification de crédit, seuls le nom, l’adresse, et la date de naissance de la personne suffisent; le NAS n’est pas nécessaire. Il n’a donc pas à être recueilli, même avec le consentement de la personne concernée.
Ces deux décisions viennent également préciser les critères d’évaluation du test de nécessité et établissent que les compagnies de télécommunication qui recueillent des renseignements personnels au Québec sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Les décisions sont, quant à elles, consultables en cliquant sur les liens suivants :
- décision du 29 septembre 2014 – X. Cellulaire Plus (1005592) – Résumé
- décision du 29 septembre 2014 – X. et Rogers Communication Inc (11 13 10) – Résumé
Il est à noter que les décisions de la Commission dans les affaires Rogers Inc. et Cellulaire Plus ont été portées en appel devant la Cour du Québec (avis d’appel, C.Q., 21-11-2014, 500-80-029665-149 et 500-80-029666-147) ».