Services et formulaires

La Commission d’accès à l’information veille au respect de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Les demandes dans les organismes publics

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’accès aux documents des organismes publics s’exerce à l’égard des documents détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions.

La protection des renseignements personnels assure une collecte, une utilisation, une communication et une conservation des renseignements personnels des individus par les organismes publics aux seules fins prévues à la loi. Un droit d’accès aux renseignements personnels par les personnes concernées est également prévu, en plus d’un droit de rectification aux renseignements inexacts, incomplets ou équivoques.

Les demandes dans les entreprises privées

La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s’applique aux renseignements personnels qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise de biens ou de services. Les droits d’accès aux renseignements personnels par les personnes concernées et de rectification se retrouvent également à cette loi, tout comme le droit de faire retrancher d’une liste nominative tout renseignement utilisé par une entreprise à des fins de prospection commerciale ou philanthropique.

Révision d’une décision d’un organisme public ou d’une entreprise privée

La Commission a la responsabilité de décider des demandes de révision présentées en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou des demandes d’examen de mésentente présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Afin de mener à terme cette tâche, les membres de la section juridictionnelle siègent en audience où les parties impliquées dans les dossiers ont l’occasion de faire valoir leurs représentations. Un processus de médiation est offert parla Commission pour tenter d’amener les parties à s’entendre dans les cas qui le permettent.

Plainte contre un organisme public ou une entreprise privée

Une plainte peut être signifiée à la Commission par la personne concernée, ou son représentant, lorsqu’elle est d’avis que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n’a pas été respectée à son égard. Une plainte en matière de protection des renseignements personnels peut porter sur la cueillette, la conservation, l’utilisation, la communication ou la destruction des renseignements personnels.

Pour permettre à la Commission de faire enquête, si les circonstances l’exigent, une plainte doit être adressée par écrit à la Commission d’accès à l’information – Direction de la surveillance en prenant soin d’y inclure tous les éléments documentaires ou autres qui viennent appuyer la plainte ainsi que les coordonnées des parties impliquées.

Entente, registre de communications, autorisation à recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique

Outre ses fonctions d’enquête, la Commission a notamment pour rôle d’approuver des projets d’entente de transfert de renseignements, de donner divers avis sur des matières de sa compétence, d’établir des règles de tenue de registres de communications de renseignements personnels et d’autoriser une personne ou un organisme à recevoir, à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels contenus dans un fichier de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées.

Banque de caractéristiques biométriques

La Commission peut rendre toute ordonnance concernant la création d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques afin d’en déterminer la confection, l’utilisation, la consultation, la communication et la conservation y compris l’archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques prises pour établir l’identité d’une personne.

La Commission peut aussi suspendre ou interdire la mise en service d’une telle banque ou en ordonner la destruction, si celle-ci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée. La création d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission, qu’elle soit ou non en service