La Commission d’accès à l’information peut, conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et à l’article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, autoriser une personne ou un organisme à recevoir communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, à des fins de recherche, d’étude ou de statistique. Cette autorisation est accordée pour une période précise. Au terme de cette période, tous les renseignements ayant fait l’objet d’une autorisation doivent être détruits.
Afin de confirmer la destruction des renseignements communiqués conformément aux autorisations accordées, un certificat de destruction doit être transmis à la Commission.