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- La diffusion automatique de l’information
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels prévoit des mesures ayant pour but d’améliorer la
prestation des services offerts aux citoyens en matière d’accès à l’information.
Notamment, les ministères et organismes du gouvernement sont maintenant soumis à
un nouveau régime de diffusion systématique de l’information.
Faisant écho à la recommandation du dernier rapport quinquennal de la
Commission, la réforme du régime québécois d’accès à l’information propose le
concept de la diffusion obligatoire par les organismes publics de certains
documents.
Cette approche novatrice suggérée par la Commission consiste pour les organismes
à aller au-devant des attentes des citoyens en rendant l’information d’intérêt
public automatiquement disponible par Internet, sans qu’il soit nécessaire de
formuler une demande d’accès.
Le Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des
renseignements personnels est entré en vigueur le 29 mai 2008 et les
dispositions particulières concernant la diffusion des documents le seront à
compter du 29 novembre 2009. C’est ainsi que les organismes publics visés
devront diffuser, dans un site Internet, les documents ou les renseignements qui
sont déterminés par règlement du gouvernement.
Dispositions législatives applicables : article 16.1 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
c.A-2.1, r.0.2)
- Le droit à l’information
Au Québec, le régime d’accès à l’information est encadré par la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, adoptée il y a plus de 25 ans.
Reconnaissant l’importance cruciale des principes et des valeurs qui la
sous-tendent, le législateur a conféré à la Loi sur l’accès un statut
particulier, que nous qualifions de quasi constitutionnel. En effet, les
dispositions de la Loi sur l’accès ont préséance sur celles des autres lois
québécoises.
Outre des règles en matière de protection des renseignements personnels, la Loi
sur l’accès accorde à toute personne un droit d’accès à l’information de
l’administration publique et à ses renseignements personnels. Cette loi a
également créé la Commission d'accès à l'information du Québec.
Le droit d’accès à l’information est fondé sur l’article 9 de la Loi sur
l’accès, qui prévoit que « toute personne qui en fait la demande a droit d'accès
aux documents détenus par un organisme public… ».
Donc, sauf exception, les organismes publics doivent vous donner accès à tous
les documents qu’ils détiennent dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que
soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle,
informatisée ou autre.
Le droit d’accès à vos renseignements personnels est prévu sur l’article 83 de
la Loi sur l’accès, qui prévoit que « toute personne a le droit d'être informée
de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement
personnel la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout
renseignement personnel la concernant… »
Donc, sauf exception, les organismes publics doivent vous donner accès à vos
renseignements personnels.
Dispositions législatives applicables : articles 1, 9, 83 et 103 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
- Les organismes publics visés
Environ 2800 organismes publics québécois sont assujettis à la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, notamment :
• les ministères et organismes gouvernementaux, y compris notamment le Conseil
exécutif, le Conseil du trésor, le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale;
• les municipalités;
• les centres locaux de développement (CLD) et les conférences régionales des
élus (CRÉ);
• les commissions scolaires, certains collèges privés, les cégeps et les
universités;
• les établissements de santé et de services sociaux, comme les centres
hospitaliers, les CSSS et les agences de la santé et des services sociaux;
• les ordres professionnels (en ce qui concerne les documents détenus
relativement au contrôle de l’exercice de la profession).
Dispositions législatives applicables : article 1.1 et articles 3 à 7 de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
- Les documents visés
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels s’applique aux documents détenus par un organisme
public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par
l’organisme public ou par un tiers. Ce droit ne s’étend pas aux notes
personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons,
notes préparatoires ou autres documents de même nature. La Loi sur l’accès
s’applique aussi aux documents détenus par un ordre professionnel dans la mesure
prévue par le Code des professions.
La Loi sur l’accès s’applique quelle que soit la forme de ces documents :
écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. L’information doit
nécessairement se trouver sur un support. À titre d’exemple, une personne ne
peut exiger, en vertu de la Loi sur l’accès, qu’un organisme public lui
communique l’information qui a été dite lors d’une conversation téléphonique si
cette information n’a pas été retranscrite ou enregistrée.
La Loi ne donne donc pas un droit d’accès à des renseignements, mais bien à des
documents qui sont détenus par l’organisme public et qui ne requièrent ni
calcul, ni comparaison de renseignements, ni confection d’un nouveau document.
Toutefois, la Loi sur l’accès ne s’applique pas aux actes et au registre de
l’état civil, aux registres et autres documents conservés dans les bureaux de la
publicité des droits (à des fins de publicité), au registre constitué en vertu
de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et
des personnes morales, aux archives privées visées à l’art. 27 de la Loi sur les
archives.
Dispositions législatives applicables : articles 1, 2, 9, 15, 83 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
- Les restrictions à l’accès
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels cherche à assurer un équilibre entre l’objectif de
transparence de l’État et la protection d’autres valeurs. C’est pourquoi elle
prévoit des restrictions au droit d’accès. Certaines restrictions sont
impératives, d’autres sont facultatives.
La Loi prévoit des exceptions qui peuvent limiter l'accès à certains
renseignements. Il s'agit, entre autres, de renseignements ayant des incidences
sur les relations intergouvernementales, sur les négociations entre organismes
publics, sur l'économie, sur l'administration de la justice et la sécurité
publique, sur les décisions administratives ou politiques et sur la
vérification. La plupart de ces restrictions ont cependant un caractère
facultatif.
Une des restrictions impératives est celle qui est liée à la protection des
renseignements personnels. En principe, vous ne pouvez avoir accès qu’à vos
propres renseignements. En général, les renseignements qui concernent une autre
personne physique sont confidentiels et ils ne pourront vous être communiqués
sans le consentement de la personne concernée.
Il ne faut pas conclure pour autant que tout le document vous sera refusé. Seuls
les renseignements relatifs à ces restrictions pourront être extraits du
document; les autres parties du document pourraient vous être communiquées.
Dispositions législatives applicables : articles 18 à 41, 53 et 86 à 88.1
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
- La procédure d’accès
À QUI : Que ce soit pour obtenir l’accès à des documents
administratifs ou à vos renseignements personnels, vous devez adresser votre
demande au responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels de l'organisme public visé. La liste des responsables
est rendu disponible par la Commission au
www.cai.gouv.qc.ca.
COMMENT : À l’exception d’une demande d’accès ou de rectification de
renseignements personnels, la demande d’accès peut être orale ou écrite.
Cependant, seule une demande écrite permet à la Commission de réviser la
décision du responsable en cas de refus total ou partiel. L'absence de réponse
de sa part, à l’expiration de ce délai, équivaut à un refus. Des modèles de
lettre sont disponibles au www.cai.gouv.qc.ca.
Il est important que la demande adressée au responsable soit suffisamment
précise pour permettre de repérer le document. Toutefois, le responsable est
tenu de prêter assistance à toute personne qui requiert son aide pour formuler
une demande et identifier le document recherché.
DÉLAI : Le responsable doit répondre à votre demande d’accès dans les 20
jours suivant la date de sa réception. Toutefois, ce délai peut être prolongé de
10 jours si nécessaire. L’organisme doit vous transmettre un avis écrit avant
l’expiration du délai de 20 jours.
COÛT : Vous avez le choix de consulter le document sur place, par voie
électronique si possible, et d’en obtenir une copie. La consultation sur place
est gratuite. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de la transcription,
de la transmission ou de la reproduction du document peuvent être exigés par
l'organisme qui doit vous indiquer préalablement le montant approximatif qui
vous sera facturé.
Dispositions législatives applicables : articles 42 à 52.1 et 94 à 102.1
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
- Les recours devant la Commission d’accès à l’information
À QUI : La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels prévoit que c'est à la Commission
d'accès à l'information que vous devez exercer un recours pour faire valoir vos
droits lorsque vous avez adressé une demande d’accès écrite à un organisme
public, que vous n’avez pas obtenu de réponse ou que vous êtes insatisfait de la
réponse obtenue.
COMMENT : Il suffit d'écrire à la Commission et de joindre une copie de
la demande faite à l'organisme, de même qu'une copie de la réponse du
responsable, s’il y a lieu. Vous trouverez un modèle de demande de révision au
www.cai.gouv.qc.ca.
DÉLAI : Le délai pour adresser une demande de révision est de 30 jours
suivant la date de la décision du responsable de l’accès ou l’expiration du
délai pour y répondre.
PROCÉDURE : La Commission agit en tant que tribunal administratif. Les
parties ont l’occasion de présenter leur preuve et de faire valoir leur point de
vue auprès d’un commissaire. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour
rendre une décision.
Un processus de médiation est également offert par la Commission d’accès à
l’information pour tenter d’amener les parties à trouver une solution au litige.
Dispositions législatives applicables : articles 135 et 137 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
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L’audience
La Commission d’accès à l’information est également un tribunal. Lorsqu’elle
agit en tant que tribunal et qu’une demande est portée devant elle, la
Commission, dans la plupart des cas, entendra les parties et rendra une décision
écrite.
CONVOCATION : Toute demande qui nécessite une audience est inscrite au rôle. Un
avis de convocation est envoyé aux parties six à huit semaines avant la date
prévue pour l’audience. Le défaut, pour un demandeur, de se présenter à la date
déterminée, sans motif, peut entraîner le rejet de sa demande.
REMISE : Si, pour un empêchement majeur, l’une ou l’autre des parties ne peut se
présenter à la date déterminée, une demande écrite peut être adressée au
président de la Commission. Les demandes de remise ne sont pas automatiquement
acceptées.
PREUVE : Les parties doivent apporter tous les documents qu’elles veulent
déposer en preuve. Elles peuvent aussi faire entendre des personnes dont le
témoignage présente une réelle et directe pertinence avec le litige.
DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE : Les personnes physiques peuvent agir seules devant
le tribunal. Quant aux personnes morales, notamment les organismes, elles
doivent obligatoirement être représentées par avocat. L’audience devant la
Commission est publique. La Commission peut toutefois ordonner le huis clos dans
l’intérêt de l’ordre public. Également, la Commission peut prendre connaissance,
en l’absence du demandeur et à huis clos, d’un document que l’organisme public
prétend devoir être soustrait à l’accès.
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